M-35.1, r. 177 - Plan conjoint des producteurs de grains du Québec

Texte complet
22.1. Les Producteurs peuvent agir comme agent de vente des producteurs visés par le Plan. Ils peuvent, par contrat, confier à une ou plusieurs entreprises le soin d’exécuter, sous l’autorité des Producteurs, certaines fonctions d’agent de vente des producteurs moyennant rémunération et autres conditions prévues à tel contrat.
Décision 4586, a. 1; Décision 10709, a. 1.
22.1. La Fédération peut agir comme agent de vente des producteurs visés par le Plan. Elle peut, par contrat, confier à une ou plusieurs entreprises le soin d’exécuter, sous l’autorité de la Fédération, certaines fonctions d’agent de vente des producteurs moyennant rémunération et autres conditions prévues à tel contrat.
Décision 4586, a. 1.